Règlement modifiant le Règlement sur la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec relativement à plusieurs dispositions
1.L’article 1 du Règlement sur la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec, R.V.Q. 1324, est modifié par l’insertion, après la définition du mot « entretien », de la définition suivante :«  « façade » : un mur extérieur et le versant d’une toiture d’un bâtiment faisant face à un espace public, tel qu’une rue ou un parc. La façade peut être constituée de sections situées à des distances différentes de l’espace public.
« Une section de mur ou de toiture fait partie de la façade lorsque son prolongement vers la ligne de lot adjacente à cet espace public forme, avec cette ligne de lot, un angle inférieur à 45 degrés.
« Lorsqu’une section de façade est située en retrait du plan principal, cette section de mur ou de toiture ainsi que les sections qui en assurent le retrait font partie de la façade, dans l’une des circonstances suivantes :1°cette section de façade est en retrait de plus de dix mètres du plan principal de la façade et d’une largeur de plus de dix mètres;
2°elle est en retrait d’au plus dix mètres du plan principal de la façade. ».
2.L’article 27 de ce règlement est modifié par :1°l’addition, à la fin du paragraphe 18° du troisième alinéa, de la phrase « Lors de travaux de déplacement d’un bâtiment situé dans un site patrimonial déclaré ou dans un site identifié à l’annexe XXVIII, il est requis de fournir un devis technique ou un rapport d’expertise effectué par un ingénieur. Ce document doit préciser les travaux de déplacement à effectuer et comprendre, notamment, des relevés, des photos ainsi que le devis précisant la technique de déplacement; »;
2°l’addition, après le paragraphe 20° du troisième alinéa, du suivant : « 21°lors d’une demande de démolition complète d’un immeuble inscrit dans un inventaire visé au premier alinéa de l’article 120 de la Loi sur le patrimoine culturel ou d’un bâtiment situé dans un site patrimonial déclaré ou dans un site identifié à l’annexe XXVIII, un rapport d’expertise préparé par un professionnel compétent, tel un architecte ou un ingénieur, concernant l’état du bâtiment et comprenant, notamment, les renseignements suivants : a)une description du mandat;
b)une description du bâtiment, de son système constructif et de ses matériaux;
c)la date de la visite et une description des problématiques observées et de l’état de ses composantes telles que les fondations, l’enveloppe extérieure et sa structure;
d)les recommandations sur les travaux requis pour une remise en état du bâtiment ainsi qu’une estimation ventilée du coût de tels travaux. ».
3.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 27, des suivants : « 27.1.Lorsqu’en vertu du présent règlement, la commission a compétence à l’égard de travaux effectués sur une façade d’un bâtiment, cette compétence s’étend à l’ensemble des côtés de toute partie du bâtiment qui est attachée au mur ou au versant de toiture qui fait partie de la façade, telle qu’une galerie, une lucarne ou une tourelle.
« 27.2.Dans les secteurs où la commission n’a compétence qu’à l’égard des travaux effectués sur une façade, elle conserve néanmoins compétence sur l’ensemble des côtés d’un bâtiment, à l’exception d’une galerie arrière, lorsque ce bâtiment fait l’objet d’une demande de subvention dans le cadre d’un programme visant la restauration de bâtiments à valeur patrimoniale ou situés dans un secteur patrimonial. Dans un tel cas, les objectifs et les critères applicables aux travaux sur une façade s’appliquent à l’ensemble des travaux visés. ».
4.L’intitulé de la section II du chapitre VII de ce règlement est modifié par le suivant :
« SECTION II« IMMEUBLE OU SITE PATRIMONIAL CLASSÉ OU CITÉ CONFORMÉMENT À LA LOI SUR LE PATRIMOINE CULTUREL ».
5.L’article 31 de ce règlement est modifié par la suppression, après le mot « immeuble », du mot « patrimonial ».
6.L’article 32 de ce règlement est modifié, au deuxième alinéa, par la suppression, après le mot « immeuble », du mot « patrimonial ».
7.L’article 43 de ce règlement est modifié par l’addition, après le paragraphe 3° du troisième alinéa, du suivant : « 4°l’évaluation du bâtiment à déplacer s’appuie sur un rapport d’expertise professionnelle crédible et sur une documentation fiable qui comprend, notamment, des relevés, des photos, des documents historiques ainsi que le devis précisant la technique de déplacement.  ».
8.L’article 44 de ce règlement est modifié par la suppression du troisième alinéa.
9.L’intitulé de la section V du chapitre VII de ce règlement est modifié par la suppression de « ET SITE DE L’ÉGLISE SAINT-GRÉGOIRE DE MONTMORENCY ».
10.L’article 55 de ce règlement est modifié par la suppression de la deuxième phrase.
11.L’article 61 de ce règlement est modifié, au paragraphe 4° du troisième alinéa, par le remplacement de « et des documents historiques » par « , des documents historiques ainsi que le devis précisant la technique de déplacement ».
12.L’article 80 de ce règlement est modifié, au troisième alinéa, par : 1°le remplacement, au paragraphe 4°, de « et des documents historiques » par « , des documents historiques ainsi que le devis précisant la technique de déplacement »;
2°la suppression du paragraphe 5°.
13.L’article 92 de ce règlement est modifié par la suppression de « , sur les sites d’églises patrimoniales de Sainte-Foy et de Sillery, illustrés à l’annexe X, et sur les sites de certaines propriétés conventuelles de Sillery, illustrés à l’annexe X.1 ».
14.L’article 93 de ce règlement est modifié par la suppression de « , et sur les sites de bâtiments d’intérêt architectural ou patrimonial identifiés à l’annexe XI.1 ».
15.L’article 102 de ce règlement est remplacé par le suivant : « 102.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 92, incluant un site de bâtiment ancien identifié à l’annexe XI.7, à l’égard des travaux d’entretien, de restauration ou de réfection extérieure d’un bâtiment. ».
16.L’article 104 de ce règlement est modifié par l’addition, à la fin du paragraphe 1°, de « dans le cas d’un bâtiment ancien identifié à l’annexe XI.7 ».
17.L’article 106 de ce règlement est modifié par : 1°le remplacement, au premier alinéa, de « aux articles 92 et 93, autre qu’un bâtiment visé à l’article 102 » par « à l’article 92 »;
2°le remplacement du deuxième alinéa par le suivant : « La commission a compétence, relativement au territoire visé aux articles 93 et 95, à l’égard des travaux de rénovation extérieure effectués sur une façade d’un bâtiment principal. ».
18.L’article 110 de ce règlement est modifié par : 1°le remplacement, au premier alinéa, de « aux articles 92 et 93 » par « à l’article 92 »;
2°le remplacement du deuxième alinéa par le suivant : « La commission a compétence, relativement au territoire visé aux articles 93 et 95, à l’égard des travaux de peinture extérieure d’une façade d’un bâtiment principal. ».
19.L’article 110.23 de ce règlement est modifié par : 1°le remplacement, au paragraphe 3°, de « et des documents historiques » par « , des documents historiques ainsi que le devis précisant la technique de déplacement »;
2°la suppression du paragraphe 4°.
20.L’article 118 de ce règlement est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant : « La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 116, à l’égard des travaux de rénovation ou de transformation qui ont une incidence sur l’apparence extérieure d’une façade d’un bâtiment principal. ».
21.L’article 119 de ce règlement est modifié par : 1°la suppression, aux premier, troisième et quatrième alinéas, de « ou d’un bâtiment accessoire »;
2°la suppression du cinquième alinéa.
22.L’article 120 de ce règlement est modifié par : 1°la suppression, au premier alinéa, de « ou d’un bâtiment accessoire »;
2°l’addition, après le paragraphe 3° du troisième alinéa, du suivant : « 4°l’évaluation du bâtiment à déplacer s’appuie sur un rapport d’expertise professionnelle crédible et sur une documentation fiable qui comprend, notamment, des relevés, des photos, des documents historiques ainsi que le devis précisant la technique de déplacement. ».
23.L’article 121 de ce règlement est modifié, au premier alinéa, par le remplacement de « ou d’un bâtiment accessoire de même que des travaux requis à la suite de la démolition d’un bâtiment principal » par « et des travaux de réutilisation du sol requis à la suite de sa démolition ».
24.L’article 125 de ce règlement est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant : « La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 124, à l’égard des travaux d’agrandissement d’un bâtiment principal et de rénovation ou de transformation qui ont une incidence sur l’apparence extérieure d’une façade d’un bâtiment principal. ».
25.La sous-section §2 de la section X du chapitre VII de ce règlement est abrogée.
26.L’intitulé de la sous-section §3 de la section X du chapitre VII de ce règlement est modifié par la suppression de « , d’un bâtiment accessoire ou d’une construction accessoire attachée à un bâtiment principal ou d’installation d’une clôture ».
27.L’article 127 de ce règlement est modifié par : 1°la suppression, au premier alinéa, de « , d’un bâtiment accessoire ou d’une construction accessoire attachée à un bâtiment principal ou d’installation d’une clôture »;
2°la suppression, au paragraphe 2° du troisième alinéa, des mots « ou de la construction »;
3°la suppression du paragraphe 4° du troisième alinéa.
28.L’article 128 de ce règlement est modifié par l’addition, après le paragraphe 3° du troisième alinéa, du suivant : « 4°l’évaluation du bâtiment à déplacer s’appuie sur un rapport d’expertise professionnelle crédible et sur une documentation fiable qui comprend, notamment, des relevés, des photos, des documents historiques ainsi que le devis précisant la technique de déplacement. ».
29.L’article 134 de ce règlement est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant : « La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 132, à l’égard des travaux de rénovation ou de transformation qui ont une incidence sur l’apparence extérieure d’une façade d’un bâtiment principal. ».
30.Les articles 135 et 136 de ce règlement sont modifiés par la suppression, au premier alinéa, de « ou d’un bâtiment accessoire ».
31.La sous-section §4 de la section XI du chapitre VII de ce règlement est abrogée.
32.L’article 138.1 de ce règlement est modifié par l’addition, après le paragraphe 3° du troisième alinéa, du suivant : « 4°l’évaluation du bâtiment à déplacer s’appuie sur un rapport d’expertise professionnelle crédible et sur une documentation fiable qui comprend, notamment, des relevés, des photos, des documents historiques ainsi que le devis précisant la technique de déplacement. ».
33.L’article 139 de ce règlement est modifié, au premier alinéa, par le remplacement de « ou d’un bâtiment accessoire de même que des travaux requis à la suite de la démolition d’un bâtiment principal » par « et des travaux de réutilisation du sol requis à la suite de sa démolition ».
34.La sous-section §6.0.1 de la section XI du chapitre VII de ce règlement est abrogée.
35.L’article 140.9 de ce règlement est modifié par le remplacement de « ou d’un bâtiment accessoire détaché de plus de 18 mètres carrés de même que des travaux de réutilisation du sol requis à la suite de la démolition d’un bâtiment principal » par « et des travaux de réutilisation du sol requis à la suite de sa démolition ».
36.L’article 142 de ce règlement est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant : « La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 141, à l’égard des travaux de rénovation ou de transformation qui ont une incidence sur l’apparence extérieure d’une façade d’un bâtiment principal. ».
37.Les articles 143 et 144 de ce règlement sont modifiés, au premier alinéa, par la suppression de « ou d’un bâtiment accessoire attaché au bâtiment principal ».
38.L’article 145 de ce règlement est modifié par : 1°la suppression, au premier alinéa, de « ou d’un bâtiment accessoire »;
2°l’addition, après le paragraphe 3° du troisième alinéa, du suivant : « 4°l’évaluation du bâtiment à déplacer s’appuie sur un rapport d’expertise professionnelle crédible et sur une documentation fiable qui comprend, notamment, des relevés, des photos, des documents historiques ainsi que le devis précisant la technique de déplacement. ».
39.L’article 146 de ce règlement est modifié par le remplacement de « ou d’un bâtiment accessoire de même que des travaux requis à la suite de la démolition d’un bâtiment principal » par « et des travaux de réutilisation du sol requis à la suite de sa démolition ».
40.Les sous-sections §7 et §7.0.1 de la section XII du chapitre VII de ce règlement sont abrogées.
41.L’article 149 de ce règlement est modifié par le remplacement de « 148 » par « 146 ».
42.L’article 149.2 de ce règlement est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant : « La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 149.1, à l’égard des travaux de restauration, de réfection, de rénovation ou de transformation qui ont une incidence sur l’apparence extérieure d’une façade d’un bâtiment principal. ».
43.L’article 149.3 de ce règlement est modifié, au premier alinéa, par l’insertion, après les mots « apparence extérieure », de « d’une façade ».
44.L’article 149.5 de ce règlement est modifié par : 1°l’addition, à la fin du premier alinéa, du mot « principal »;
2°la suppression des paragraphes 5° et 6° du troisième alinéa.
45.L’article 149.6 de ce règlement est modifié, au paragraphe 4° du troisième alinéa, par le remplacement de « et des documents historiques » par « , des documents historiques ainsi que le devis précisant la technique de déplacement ».
46.La sous-section §11 de la section XII.1 du chapitre VII de ce règlement est abrogée.
47.L’intitulé de la sous-section §12 de la section XII.1 du chapitre VII de ce règlement est remplacé par le suivant :
« §12. —Travaux de construction intégrés à un aménagement paysager ».
48.L’article 149.13 de ce règlement est modifié par :1°l’addition, à la fin premier alinéa, de « lorsqu’ils sont effectués en cour avant et réalisés simultanément à des travaux de construction, d’agrandissement ou de rénovation majeure d’un bâtiment principal »;
2°le remplacement du paragraphe 8° du troisième alinéa par le suivant : « 8° l’aménagement d’une aire de stationnement est conçu et réalisé de manière à minimiser l’atteinte à la végétation, notamment aux arbres matures; »;
3°la suppression, au paragraphe 9° du troisième alinéa, de « , de minimiser l’impact sur le couvert végétal existant et de favoriser la préservation des arbres matures ».
49.L’intitulé de la section XIII du chapitre VII de ce règlement est remplacé par le suivant :
« SECTION XIII« SECTEURS PATRIMONIAUX DE LA CITÉ ET DU VIEUX-LIMOILOU ET SECTEUR DU CENTRE-VILLE ».
50.L’article 150 de ce règlement est modifié par la suppression de « et sur un bâtiment mentionné à l’annexe XX ».
51.L’article 151 de ce règlement est modifié par :1°la suppression, au premier alinéa, de « ou d’un bâtiment accessoire détaché d’une superficie de plus de 18 mètres carrés »;
2°la suppression du paragraphe 4° du deuxième alinéa;
3°la suppression du paragraphe 3° du troisième alinéa;
4°la suppression du paragraphe 2° du cinquième alinéa;
5°le remplacement, au paragraphe 1° du septième alinéa, du mot « ternir » par le mot « tenir »;
6°la suppression du paragraphe 6° du huitième alinéa.
52.L’article 152 de ce règlement est modifié par le remplacement de « les secteurs du Centre-ville et d’ExpoCité illustrés » par « le secteur du Centre-Ville illustré ».
53.L’article 153 de ce règlement est modifié par : 1°la suppression, au premier alinéa, de « ou d’un bâtiment accessoire détaché d’une superficie de plus de 18 mètres carrés »;
2°la suppression du paragraphe 8° du deuxième alinéa;
3°la suppression du paragraphe 8° du troisième alinéa;
4°la suppression du paragraphe 6° du cinquième alinéa.
54.L’article 154 de ce règlement est modifié par : 1°la suppression, au premier alinéa, de « ou d’un bâtiment accessoire détaché d’une superficie de plus de 18 mètres carrés »;
2°la suppression des paragraphes 5° et 6° du troisième alinéa.
55.L’article 155 de ce règlement est modifié par :1° la suppression, au premier alinéa, de « ou d’un bâtiment accessoire détaché d’une superficie de plus de 18 mètres carrés »;
2°l’addition, après le paragraphe 5° du troisième alinéa, du suivant : « 6°l’évaluation du bâtiment à déplacer s’appuie sur un rapport d’expertise professionnelle crédible et sur une documentation fiable qui comprend, notamment, des relevés, des photos, des documents historiques ainsi que le devis précisant la technique de déplacement. ».
56.L’article 156 de ce règlement est modifié par : 1°le remplacement du premier alinéa par le suivant : « La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 150 ou à l’article 152, à l’égard des travaux de rénovation ou de transformation qui ont une incidence sur l’apparence extérieure d’une façade d’un bâtiment principal. »;
2°la suppression des paragraphes 11° et 12° du troisième alinéa.
57.L’article 157 de ce règlement est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant : « La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 150 ou à l’article 152, à l’égard des travaux de peinture d’un revêtement extérieur qui ont une incidence sur l’apparence extérieure d’une façade d’un bâtiment principal. ».
58.L’article 158 de ce règlement est modifié par : 1°le remplacement du premier alinéa par le suivant : « La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 150, ou à l’article 152, à l’égard des travaux de démolition, totale ou partielle, d’un bâtiment principal et des travaux de réutilisation du sol requis à la suite de sa démolition. »;
2°la suppression du troisième alinéa.
59.Les sous-sections §12 et §13 de la section XIII du chapitre VII de ce règlement sont abrogées.
60.L’article 165 de ce règlement est modifié, au premier alinéa, par la suppression des mots « ou dans une cour latérale ».
61.L’article 166.3 de ce règlement est modifié par : 1°la suppression, au premier alinéa, de « ou d’un bâtiment accessoire détaché de plus de 18 mètres carrés »;
2°la suppression du paragraphe 7° du deuxième alinéa;
3°la suppression du paragraphe 8° du troisième alinéa;
4°le remplacement, au paragraphe 9° du troisième alinéa, du mot « ternir » par le mot « tenir »;
5°la suppression du paragraphe 7° du quatrième alinéa;
6°la suppression, au paragraphe 16° du quatrième alinéa, de la dernière phrase.
62.L’article 166.5 de ce règlement est modifié par :1°la suppression, au premier alinéa, de « ou d’un bâtiment accessoire détaché »;
2°la suppression du paragraphe 5° du troisième alinéa.
63.La sous-section §5 de la section XIII.1 du chapitre VII de ce règlement est abrogée.
64.L’article 166.7 de ce règlement est modifié par : 1°le remplacement du premier alinéa par le suivant : « La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 166.1, à l’égard des travaux de rénovation ou de transformation qui ont une incidence sur l’apparence extérieure d’une façade d’un bâtiment principal. »;
2°la suppression du paragraphe 9° du troisième alinéa.
65.L’article 166.8 de ce règlement est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant : « La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 166.1, à l’égard des travaux de peinture d’un revêtement extérieur qui ont une incidence sur l’apparence extérieure d’une façade d’un bâtiment principal. ».
66.Les sous-sections §13 et §14 de la section XIII.1 du chapitre VII de ce règlement sont abrogées.
67.L’article 168 de ce règlement est modifié par l’insertion, aux paragraphes 4° et 5° du premier alinéa, après les mots « apparence architecturale », de « d’une façade ».
68.L’article 169 de ce règlement est modifié, au premier alinéa, par le remplacement de « ou d’un bâtiment accessoire détaché de plus de 18 mètres carrés de même que des travaux de réutilisation du sol requis suite à la démolition d’un bâtiment principal » par « et des travaux de réutilisation du sol requis à la suite de sa démolition ».
69.L’article 176 de ce règlement est modifié, au premier alinéa, par la suppression des mots « ou dans une cour latérale ».
70.L’article 178 de ce règlement est modifié par l’insertion, aux paragraphes 4° et 5° du premier alinéa, après les mots « apparence architecturale » de « d’une façade ».
71.La sous-section §7 de la section XV du chapitre VII de ce règlement est abrogée.
72.L’article 186 de ce règlement est modifié, au premier alinéa, par la suppression des mots « ou dans une cour latérale ».
73.L’article 188 de ce règlement est modifié par :1°la suppression, au paragraphe 1°, de « ou accessoire de plus de 18 mètres carrés »;
2°la suppression, aux paragraphes 3° et 4°, de « ou d’un bâtiment accessoire de plus de 18 mètres carrés »;
3°le remplacement du paragraphe 5°, par le suivant : « 5°les travaux de rénovation qui ont une incidence sur l’apparence architecturale d’une façade d’un bâtiment principal; »;
4°le remplacement du paragraphe 6° par le suivant : « 6°les travaux de peinture extérieure d’une façade d’un bâtiment principal. ».
74.L’article 191.0.0.1 de ce règlement est modifié, au premier alinéa, par le remplacement de « ou d’un bâtiment accessoire détaché de plus de 18 mètres carrés de même que des travaux de réutilisation du sol requis à la suite de la démolition d’un bâtiment principal » par « et des travaux de réutilisation du sol requis à la suite de sa démolition ».
75.L’article 191.0.1 de ce règlement est modifié par l’insertion, au paragraphe 1° du premier alinéa, après les mots « aire de stationnement », de « de plus de cinq cases ».
76.L’intitulé de la section XVI.1 du chapitre VII de ce règlement est remplacé par le suivant :
« SECTION XVI.1« SECTEURS D’AUTRES SITES DE CENTRES COMMERCIAUX ET SITE D’EXPOCITÉ ».
77.L’article 191.0.2 de ce règlement est modifié par l’addition, après le paragraphe 3°, du suivant : « 4°le site d’ExpoCité. ».
78.L’article 191.0.7 de ce règlement est modifié par l’insertion, au paragraphe 1° du premier alinéa, après les mots « aire de stationnement », de « de plus de cinq cases ».
79.L’article 191.5 de ce règlement est modifié par : 1°l’insertion, au paragraphe 3°, après les mots « rénovation extérieure », de « d’une façade »;
2°l’insertion, au paragraphe 4°, après les mots « revêtement extérieur », de « d’une façade ».
80.L’article 191.12 de ce règlement est modifié par : 1°le remplacement, au paragraphe 3°, de « d’au moins » par « de plus de »;
2°la suppression des paragraphes 5° et 6°.
81.L’article 191.13 de ce règlement est modifié par la suppression du paragraphe 8°.
82.Les articles 191.19 et 191.20 de ce règlement sont abrogés.
83.L’intitulé de la section XVIII du chapitre VII de ce règlement est remplacé par le suivant :
« SECTION XVIII« SITES DE BÂTIMENTS À VALEUR PATRIMONIALE ÉLEVÉE ».
84.L’article 191.21 de ce règlement est modifié , au premier alinéa, par : 1°l’insertion, après le mot « patrimoniale », du mot « élevée »;
2°l’addition, à la fin du premier alinéa, de « à l’égard d’un bâtiment principal ou d’un bâtiment accessoire de plus de 18 mètres carrés ».
85.L’article 191.38 de ce règlement est modifié par l’addition, après le paragraphe 4°, du suivant : « 5°l’évaluation du bâtiment à déplacer s’appuie sur un rapport d’expertise professionnelle crédible et sur une documentation fiable qui comprend, notamment, des relevés, des photos, des documents historiques ainsi que le devis précisant la technique de déplacement. ».
86.L’article 191.42.1 de ce règlement est modifié par la suppression de la deuxième phrase.
87.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 191.38, de ce qui suit :
« §5.1. —Travaux de peinture d’un bâtiment
« 191.38.1.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 191.21, à l’égard des travaux de peinture d’un revêtement extérieur qui ont une incidence sur l’apparence extérieure d’un bâtiment principal ou d’un bâtiment accessoire détaché d’une superficie de plus de 18 mètres carrés.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :1°protéger le paysage architectural du territoire en préservant le caractère et la valeur d’ensemble des bâtiments existants;
2°préserver et mettre en valeur les caractéristiques architecturales, esthétiques et historiques des bâtiments anciens existants ou situés dans un secteur au caractère patrimonial du territoire.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :1°la conservation d’un revêtement de maçonnerie sans peinture est privilégiée. Cependant, la peinture d’un tel revêtement est permise si des motifs raisonnables démontrent que la conservation ou la mise en valeur du revêtement est empêchée sans l’application de peinture;
2°lorsque la peinture d’un revêtement de maçonnerie est autorisée conformément au paragraphe 1°, les produits et méthodes utilisées permettent la pérennité du revêtement et n’affectent pas sa résistance et sa durabilité;
3°lorsque la peinture d’un revêtement de maçonnerie est autorisée conformément au paragraphe 1°, la couleur de la peinture assure une apparence compatible avec l’âge et le style architectural du bâtiment ou s’inspire des caractéristiques des bâtiments voisins qui ont une valeur patrimoniale. Elle s’approche des teintes obtenues avec des pigments naturels;
4°le découpage et les codes de contrastes utilisés sont conformes aux traditions observées pour le type de bâtiment;
5°les couleurs utilisées ne sont pas saturées ni criardes. L’utilisation de la couleur noire ou de ses déclinaisons peut être limitée ou refusée. ».
88.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 191.42.1, de ce qui suit :« 191.42.2.Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés à l’article 191.42.1 sont les suivants :1°favoriser l’intégration adéquate d’un élément de mécanique à l’architecture d’un bâtiment où il est installé et aux caractéristiques des éléments architecturaux auxquels il se greffe;
2°favoriser l’intégration d’un élément de mécanique installé au sol à l’aménagement paysager;
3°minimiser l’impact visuel d’un élément de mécanique.
« 191.42.3.Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés à l’article 191.42.2 sont atteints, à l’égard d’un élément de mécanique installé au sol, sont les suivants :1°un élément de mécanique installé au sol est situé à un endroit qui minimise son impact visuel;
2°un élément de mécanique installé au sol est dissimulé par un écran ou un aménagement paysager intégré au site et cohérent.
« 191.42.4.Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés à l’article 191.42.2 sont atteints, à l’égard d’un élément de mécanique installé sur un toit, sont les suivants :1°il est démontré qu’en regard de sa dimension et de son positionnement par rapport aux arêtes du toit, un élément de mécanique installé sur un toit n’est pas visible pour un observateur positionné à quelque point que ce soit sur la rue ou qu’il a un impact visuel négligeable;
2°la localisation, les matériaux, les dimensions et les couleurs d’un élément de mécanique installé sur un toit sont déterminés de manière à ce que cet élément soit intégré au bâtiment ou qu’il soit un complément de son architecture;
3°un écran visuel dont la localisation, les matériaux, les dimensions et les couleurs sont intégrés à l’architecture du bâtiment camoufle un élément de mécanique installé sur un toit.
« 191.42.5.Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés à l’article 191.42.2 sont atteints, à l’égard d’un élément de mécanique installé sur un mur, sont les suivants :1°des motifs raisonnables empêchent la localisation d’un élément de mécanique sur le toit ou à un endroit d’où sa visibilité est moindre;
2°un élément de mécanique installé sur un mur est localisé sur le mur le moins visible ou la portion de celui-ci la moins visible;
3°la localisation, les matériaux, les dimensions et les couleurs d’un élément de mécanique installé sur un mur sont déterminés de manière à ce que cet élément soit intégré au bâtiment ou qu’il soit un complément de son architecture;
4°aucune partie d’un élément de mécanique installé sur un mur n’empiète à l’intérieur ou devant une ouverture telle qu’une porte, ou une fenêtre ou devant une imposte;
5°aucune partie d’un élément de mécanique installé sur un mur ne cache ni n’altère une composante architecturale fondamentale du bâtiment;
6°dans le cas où plusieurs éléments de mécanique sont installés sur un mur d’un même bâtiment, ils respectent des règles de coordination qui permettent d’assurer la cohérence et l’harmonie;
7°un conduit extérieur qui longe un mur d’un bâtiment est intégré à l’intérieur d’une cheminée ou d’un écran dont la localisation, les matériaux, les dimensions et les couleurs sont déterminés de manière à ce qu’ils soient intégrés au bâtiment ou qu’ils soient un complément de son architecture.
« §6.2. —Travaux d’aménagement ou d’agrandissement d’une aire de stationnement ou travaux de construction intégrés à un aménagement paysager
« 191.42.6.La commission a compétence, relativement aux sites visés à l’article 191.21, à l’égard des travaux d’aménagement ou d’agrandissement d’une aire de stationnement de plus de cinq cases. La commission a également compétence sur les travaux de construction intégrés à un aménagement paysager et qui sont réalisés simultanément à des travaux de construction, d’agrandissement ou de rénovation majeure d’un bâtiment principal ou d’un bâtiment accessoire de plus de 18 mètres carrés.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :1°intégrer une aire de stationnement de façon harmonieuse en minimisant son impact visuel;
2°amoindrir l’aspect visuel des grandes surfaces pavées;
3°favoriser l’intégration de constructions de qualité à un aménagement paysager et faire en sorte que ces constructions soutiennent le caractère recherché et s’harmonisent avec l’architecture du bâtiment qu’elles desservent;
4°favoriser la réalisation de constructions cohérentes avec les principes de l’architecture durable.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :1°une aire de stationnement est aménagée dans la partie du terrain la moins visible de la rue;
2°l’impact visuel d’une aire de stationnement est minimisé par une plantation ou un écran intégré à l’aménagement paysager;
3°l’aménagement ou l’agrandissement d’une aire de stationnement n’a pas pour effet d’affecter ou d’éliminer la végétation de qualité présente dans une cour avant. Dans une cour arrière ou une cour latérale, l’aménagement ou l’agrandissement d’une aire de stationnement est conçu et réalisé de manière à minimiser l’atteinte à la végétation;
4°les localisation, formes et caractéristiques d’une aire de stationnement intégrée à un aménagement paysager sont adaptées à la topographie du site et permettent d’éviter les nivellements, de limiter l’utilisation de murets de soutènement et les remblaiements, de minimiser l’impact sur le couvert végétal existant et de favoriser la préservation des arbres matures;
5°les formes, caractéristiques, matériaux et couleurs d’une construction intégrée à un aménagement paysager sont déterminées de manière à appuyer les objectifs et critères énoncés concernant les constructions, agrandissements et exhaussements de bâtiments;
6°les formes, caractéristiques, matériaux et couleurs d’une construction intégrée à un aménagement paysager sont cohérents avec le caractère architectural du bâtiment principal qu’elle dessert;
7°les formes, caractéristiques, matériaux et couleurs d’une construction intégrée à un aménagement paysager s’harmonisent aux constructions intégrées aux aménagements paysagers des bâtiments existants dans le territoire;
8°les localisation, formes et caractéristiques d’une construction intégrée à un aménagement paysager tiennent compte de la présence d’éléments qui structurent un aménagement paysager présent dans les aménagements voisins;
9°une construction intégrée à un aménagement paysager est développée de manière à favoriser l’accessibilité et le confort des piétons et des cyclistes tout en minimisant la présence et l’impact des automobiles et de leurs aires de circulation ou de stationnement. ».
89.L’article 191.44.1 de ce règlement est modifié par l’addition, à la fin du paragraphe 4° du deuxième alinéa, du mot « principal ».
90.L’article 191.46 de ce règlement est modifié par : 1°la suppression, aux paragraphes 1° et 2°, de « ou d’un bâtiment accessoire détaché de plus de 18 mètres carrés »;
2°le remplacement du paragraphe 3° par le suivant : « 3°les travaux de rénovation extérieure d’une façade d’un bâtiment principal; »;
3°le remplacement du paragraphe 4° par le suivant : « 4°les travaux de peinture d’un revêtement extérieur qui ont une incidence sur l’apparence architecturale d’une façade d’un bâtiment principal. ».
91.L’article 191.47 de ce règlement est modifié par la suppression du paragraphe 9°.
92.L’article 191.48 de ce règlement est modifié par :1° l’insertion, dans ce qui précède le paragraphe 1°, après le mot « bâtiment », du mot « principal »;
2°la suppression du paragraphe 9°.
93.L’article 191.49 de ce règlement est modifié par :1°l’insertion, dans ce qui précède le paragraphe 1°, après le mot « bâtiment », du mot « principal »;
2°la suppression du paragraphe 20°;
3°la suppression, au paragraphe 21°, de la dernière phrase.
94.L’article 191.50 de ce règlement est modifié par : 1° le remplacement, dans ce qui précède le paragraphe 1°, de « d’un bâtiment existant » par « d’une façade d’un bâtiment principal »;
2°la suppression des paragraphes 3° et 4°.
95.L’article 191.51 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans ce qui précède le paragraphe 1°, de « d’un bâtiment » par « d’une façade d’un bâtiment principal ».
96.Les sous-sections §2 et §8 de la section XIX du chapitre VII de ce règlement sont abrogées.
97.L’article 191.85 de ce règlement est modifié par la suppression de « ou d’un bâtiment accessoire détaché d’une superficie de plus de 18 mètres carrés ».
98.L’article 191.86 de ce règlement est modifié par : 1°le remplacement, dans ce qui précède le paragraphe 1°, de « visés au premier alinéa » par « visés à l’article 191.85 »;
2°l’insertion, au paragraphe 1°, après le mot « bâtiment » du mot « principal »;
3°la suppression du paragraphe 4°.
99.Les articles 191.87 et 191.89 de ce règlement sont modifiés par la suppression du paragraphe 2°.
100.L’article 191.90 de ce règlement est modifié, au paragraphe 1°, par le remplacement du mot « ternir » par le mot « tenir ».
101.L’article 191.91 de ce règlement est modifié par la suppression du paragraphe 6°.
102.L’article 191.92 de ce règlement est modifié par la suppression de « ou d’un bâtiment accessoire détaché d’une superficie de plus de 18 mètres carrés ».
103.L’article 191.93 de ce règlement est modifié par la suppression du paragraphe 8°.
104.L’article 191.94 de ce règlement est modifié par la suppression du paragraphe 7°.
105.L’article 191.96 de ce règlement est modifié par la suppression du paragraphe 6°.
106.L’article 191.97 de ce règlement est modifié par la suppression de « ou d’un bâtiment accessoire détaché d’une superficie de plus de 18 mètres carrés ».
107.L’article 191.99 de ce règlement est modifié par la suppression des paragraphes 6° et 7°.
108.L’article 191.100 de ce règlement est modifié par la suppression de « ou d’un bâtiment accessoire détaché d’une superficie de plus de 18 mètres carrés. ».
109.L’article 191.102 de ce règlement est modifié par l’addition, après le paragraphe 5°, du suivant : « 6°l’évaluation du bâtiment à déplacer s’appuie sur un rapport d’expertise professionnelle crédible et sur une documentation fiable qui comprend, notamment, des relevés, des photos, des documents historiques ainsi que le devis précisant la technique de déplacement. ».
110.L’article 191.103 de ce règlement est remplacé par le suivant :« 191.103.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 191.85 ou à l’article 191.92, à l’égard des travaux de rénovation ou de transformation qui ont une incidence sur l’apparence extérieure d’une façade d’un bâtiment principal. ».
111.L’article 191.105 de ce règlement est modifié par la suppression des paragraphes 11° et 12°.
112.L’article 191.106 de ce règlement est remplacé par le suivant : « 191.106.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 191.85 ou à l’article 191.92, à l’égard des travaux de peinture d’un revêtement extérieur qui ont une incidence sur l’apparence extérieure d’une façade d’un bâtiment principal. ».
113.L’article 191.109 de ce règlement est modifié par le remplacement de « ou d’un bâtiment accessoire détaché de plus de 18 mètres carrés de même que des travaux de réutilisation du sol requis suite à la démolition d’un bâtiment principal » par « et des travaux de réutilisation du sol requis à la suite de sa démolition ».
114.Les sous-sections §13 et §14 de la section XX du chapitre VII de ce règlement sont abrogées.
115.L’article 191.133 de ce règlement est modifié par :a)l’insertion, dans ce qui précède le paragraphe 1°, après le mot « terrain », de « lorsqu’ils sont effectués en cour avant et »;
b) le remplacement, au paragraphe 3°, de « d’au moins » par « de plus de ».
116.L’article 191.145.3 de ce règlement est modifié par l’addition, après le paragraphe 9°, du suivant : « 10°dans les secteurs de consolidation ou de densification identifiés par la ville, contribuer à la réalisation de projets résidentiels intégrant une proportion significative de logements sociaux ou abordables, lorsque ceux-ci répondent à un besoin démontré pour la collectivité, qu’ils participent à la vitalité des milieux de vie et s’inscrivent dans une approche respectueuse des caractéristiques patrimoniales, urbaines et architecturales du territoire. ».
117.L’article 191.145.4 de ce règlement est modifié par :1°l’insertion, après le paragraphe 4°, du suivant : « 4.1°malgré les paragraphes précédents, la démolition d’un bâtiment ou d’un immeuble patrimonial dont la valeur est qualifiée de supérieure ou exceptionnelle peut être favorisée lorsque le projet de remplacement comprend une proportion significative de logements sociaux ou abordables, sous réserve que le projet s’inscrive dans un secteur de consolidation ou de densification identifié par la ville, qu’il présente une grande qualité architecturale, qu’il contribue à la consolidation de la trame urbaine et à l’amélioration du paysage architectural du milieu, et que la démonstration du besoin et de l’utilité collective du projet soit clairement établie; »;
2°le remplacement, au paragraphe 5°, de « et 4° » par « , 4° et 4.1° ».
118.L’article 191.145.5 de ce règlement est modifié par :1°l’insertion, après le paragraphe 8°, du suivant : « 8.1°un aménagement de terrain peut être considéré comme plan de réutilisation du sol lorsque le bâtiment à démolir est situé dans un environnement où l’on retrouve une forte discontinuité de la trame urbaine ou une majorité de lots vacants; »;
2°l’addition, après le paragraphe 9°, du suivant : « 10°un projet de remplacement intégrant un nombre significatif de logements sociaux ou abordables peut être considéré comme répondant de manière prioritaire aux objectifs de réutilisation du sol, lorsqu’il respecte les critères du présent règlement et qu’il contribue à la consolidation du tissu urbain, à la mixité sociale et à l’atteinte des objectifs municipaux en matière d’habitation. ».
119.L’article 191.146 de ce règlement est modifié par : 1°l’insertion, au sous-paragraphe a) du paragraphe 3°, après le mot « patrimoniale », du mot « élevée »;
2°la suppression du sous-paragraphe b) du paragraphe 3°.
120.Les annexes IV, X, X.1 et XI.1 de ce règlement sont abrogées.
121.L’intitulé de l’annexe XI.2 de ce règlement est modifié par le suivant : « ANNEXE XI.2« (article 94)
« Secteur nord-ouest du site patrimonial DÉCLARÉ de Sillery
122.L’annexe XI.2 de ce règlement est remplacée par celle de l’annexe I du présent règlement.
123.L’annexe XI.4 de ce règlement est remplacée par celle de l’annexe II du présent règlement.
124.L’intitulé de l’annexe XVII.1 de ce règlement est remplacé par le suivant : « ANNEXE XVII.1« (article 140.1)
« Secteur patrimonial du vieux-saint-émile
125.L’annexe XIX de ce règlement est remplacée par celle de l’annexe III du présent règlement.
126.L’annexe XX de ce règlement est abrogée.
127.L’intitulé de l’annexe XXI de ce règlement est remplacé par le suivant : « ANNEXE XXI« (article 152)
« SECTEUR DU CENTRE-VILLE
128.L’annexe XXI de ce règlement est remplacée par celle de l’annexe IV du présent règlement.
129.L’intitulé de l’annexe XXV.1 de ce règlement est remplacé par le suivant : « ANNEXE XXV.1« (article 191.0.2)
« Secteurs d’autres sites de centres commerciaux et site d’Expocité
130.L’annexe XXV.1 de ce règlement est remplacée par celle de l’annexe V du présent règlement.
131.L’intitulé de l’annexe XXVIII de ce règlement est remplacé par le suivant :« ANNEXE XXVIII« (article 191.21)
« Liste des sites de bâtiments à valeur patrimoniale élevée
132.L’annexe XXVIII de ce règlement est modifiée par :1°l’addition des sites de bâtiments des annexes VI à XII du présent règlement;
2°le retrait des sites de bâtiments de l’annexe XIII du présent règlement.
133.L’intitulé de l’annexe XXXI de ce règlement est remplacé par le suivant : « ANNEXE XXXI« (article 191.44.1)
« Liste des autres sites de bâtiments à valeur patrimoniale
134.L’annexe XXXI de ce règlement est modifiée par :1°le retrait des bâtiments des annexes XII et XIV du présent règlement;
2°l’addition des bâtiments de l’annexe XV du présent règlement.
135.L’annexe XXXII de ce règlement est modifiée par : 1°le retrait des bâtiments de l’annexe XVI du présent règlement;
2°l’addition des bâtiments de l’annexe XVII du présent règlement.
136.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.